Le commerce en islam
Six conditions (Shurut) pour la validité des transactions en Islam
Les conditions suivantes doivent être accomplies lors d’une transaction afin de la valider selon les règles islamiques :
1 – At-Taradhi (Accord Mutuel)
L’acheteur et le vendeur doivent volontairement être d’accord sur tous les détails de la transaction, conformément
aux dires du prophète sallaAllahou ‘alayhi wa salam: » les transactions ne sont validées que par l’accord mutuel. » Saheeh Sunan Ibn Maajah (# 2185)
Ainsi, quelqu’un qui est obligé d’acheter ou de vendre un bien, invalide la transaction, toutefois il y a une
exception à ceci. Shaykh Salih Al-Fawzaan établit que, » si quelqu’un était forcé a juste titre dans une vente, alors cette transaction devient autorisée. Un exemple de ceci est quand un juge
force quelqu’un à vendre son bien pour payer sa dette. » Al-Mulakh-khas Al-Fiqh-hee
2- Jawaz Tasarruf al-‘Aaqidayn (on permet aux deux participants d’engager des transactions)
L’acheteur et le vendeur doivent être légalement autorisés à s’engager dans des transactions. Ils doivent tous les deux être libres (pas des esclaves), et adultes (pas des enfants qui n’ont pas atteint la puberté), sains d’esprit, et raisonnés.
Shaykh ‘Uthman an-Najdee dit, « ainsi les achats et les ventes d’un enfant ou d’un fou, sans permission de son tuteur sont invalides. S’il donne sa permission, alors elle est valide, toutefois il n’est pas permis de donner sa permission sans aucun avantage. Et leurs transactions impliquant de petites choses entrent en vigueur même sans permission. » Hidaayatur-Raaghib (p.468)
3 – Milk al-Ma’qood ‘Alayhe (la propriété du bien devant être vendu)
Les deux parties dans la transaction doivent posséder la propriété qu’elles proposent a la vente, conformément aux dires du prophète sallaAllahou ‘alayhi wa salam : » ne vous vendez pas ce que vous n’avez pas. » Il a été rapporté par Abu Daawud dans son Sunan (# 3503), et rendu sahih par Al-Albani.
Il a été également rapporté par À -Tirmithi, an-Nasaa’i, et Ibn Maajah.
Cependant, une personne peut vendre quelque chose au nom d’une autre avec sa permission. Dans ce cas, il est considéré comme propriétaire du bien par délégation. Une personne ne peut pas vendre quelque chose qu’il ne possède pas en prenant l’argent au moment de la vente, puis en allant l’acheter et en la fournissant ultérieurement. Shaykh Salih al-Fawzaan rapporte qu’une telle transaction est invalide selon le consensus des oulémas. Al-Mulakh-khas Al-Fiqh-heede 5
Cependant, une personne peut prendre l’argent de quelqu’un pour acheter un bien pour lui, car même s’il ne vend rien lui-même, il est dans ce cas simplement un représentant.
Les conditions concernant les échanges
4 – Ibahah al-Intifaa’ bil-Mabi’ (le statut des marchandises)
Ce qui est vendu doit être quelque chose de halal (permis) à la base.
Shaykh Salih al-Fawzaan dit : »ainsi il n’est pas permis de vendre ce qui est haram (interdit) tel que les stupéfiants , le porc, les instruments de musique, maytah (la viande non abattue correctement), conformément aux dires du prophète sallaAllahou ‘alayhi wa salam : » Allah a interdit la vente du maytah, des stupéfiants, et des idoles. » Sahih Al-Bukhari (# 2236) et Sahih muslim (# 4024)
Ce hadith est authentifié (par Al-Bukhari et muslim), et dans un hadith rapporté par Abu Dawud : » il a interdit les stupéfiants et leur vente, et il a interdit le maytah et sa vente, et il a interdit le porc et sa vente. » Sunan Abu Dawud (# 2485) ; sahih selon Al-Albani-Albani
Ainsi il n’est pas permis d’employer l’huile ou la graisse qui sont (à l’origine) des najas (impurs, issue d’un porc ou d’un maytah) ou sont devenues impures (en les mélangeant à une najas), conformément à cette parole : « Quand Allah interdit quelque chose, il interdit son prix. »
INDICATION : Sous l’autorité d’Ibn ‘Abbas, le messager d’Allah sallaAllahou ‘alayhi wa salam dit : » Qu’ALLAH maudisse les juifs ! Vraiment Allah leur avait interdit l’utilisation d’huiles et de graisses (du maytah), et eux ils les ont vendues et ont mangé de leur bénéfice.
Et quand Allah interdit à un peuple la consommation d’une chose, il (aussi) en interdit aussi son prix. » Compilé par Abu Dawud dans son Sunan (# 3488), et Al-Albani l’a sahih.
Et dans le hadith qui est authentifié (par Al-Bukhari et muslim) : Le prophète sallaAllahou ‘alayhi wa salam a été questionné, « as tu vu que la graisse du maytah, fait un bon enduit pour les bateaux, qu’elle aide au tannage des peaux, et qu’elle est utilisée dans les lampes ?
«
Il a répondu : » non, ceci est haram (interdit). «
[Fin de citation de Shaykh Salih al-Fawzaan] Al-Mulakh-khas Al-Fiqh-hee de 10
5 – Maqdor ‘ala Taslimihi – Disponibilité
Les marchandises doivent être des choses qui peuvent être remises au moment de la vente.
Ainsi, il n’est pas permis de vendre un oiseau volant dans le ciel, même si on s’attend à ce qu’il revienne (comme un aigle dressé), à moins qu’il ne soit dans une grande cage. De même, il n’est pas permis de vendre un poisson en mer, à moins qu’il ne soit dans un enclos duquel il ne peut pas s’échapper.
Le point important est que l’acheteur doit être certain qu’il pourra remettre les marchandises au moment de la vente.
Il n’est également pas permis de vendre un article perdu, ou quelque chose que le vendeur n’est pas certain d’avoir toujours en sa possession. Si l’acheteur n’est pas totalement capable de remettre les marchandises, alors c’est un genre de gharar (?) que le prophète sallaAllahou ‘alayhi wa salam a interdit. Sahih muslim
6 – ‘Adm al-Jahaalah (l’absence de l’anonymat)
Les marchandises et le prix doivent être clairement connus des deux participants à une vente. La vente d’un article inconnu ou non spécifié, comme « un des moutons du troupeau, » ou « un des vêtements sur le portant, » sans indiquer l’article réel, est un genre de gharar prohibé comme mentionné précédemment.
Sahih muslim
De même, il n’est pas permis de vendre un article pour « une liasse de billets, » ou un « sac des pièces de monnaie, » puisque, dans ce cas-ci, le prix n’est pas spécifié. Ainsi ni les marchandises ni le prix ne peuvent être majhool (inconnu), de même que les deux participants doivent clairement connaitre ce qu’ils reçoivent et ce qu’ils donnent. En s’appuyant sur cela, il n’est pas permis de vendre un bébé animal dans l’utérus de sa mère, puisque l’on est pas en mesure de savoir si le bébé sera fort et en bonne santé ou maladif, ni son sexe (ce qui influe sur le prix des animaux), ni même s’il survivra à la naissance.
En résumé
Une transaction valide en Islam est l’échange d’un bien (permis) connu, indiqué, halal, basée sur l’accord mutuel des deux parties libres, raisonnables, adultes et qui sont capables de remettre ce qu’elles commercent.
Et Allah est le plus savant.
Le livre des transactions tiré de Hidaayatur-Raaghib de Shaykh ‘Uthmaan ibn ahmad an-Najdee
Source : traduit de l’anglais au français par le frère Abd-oul-Magid
Tiré du site ahloulhadith.typepad.com